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Art. 2 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Buts

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre PREMIER - Dispositions générales, autorités et organes
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Art. 2 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Buts

La présente loi a pour buts de

a) permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de constituer au sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la Confédération attribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien et l’exploitation des routes nationales qui la composent ;

b) créer un établissement cantonal autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter les prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales notamment.

b) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).

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