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Art. 17 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 - Principes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Titre 2 - chapitre 3 Finances et gestion de l’établissement cantonal
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Art. 17 Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020 · Principes

1 Dans les limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son organisation et sa gestion.

2. L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.

3. Il est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

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