Objet (GIN)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
La présente loi règle l’organisation de l’entretien et de l’exploitation des routes nationales.
La présente loi a pour buts de
a) permettre au canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de constituer au sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la Confédération attribue, par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien et l’exploitation des routes nationales qui la composent ;
b) créer un établissement cantonal autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter les prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales notamment.
b) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).
Les organes compétents sont
b) l’établissement cantonal.
Art . 5 1 Le Conseil d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et dénoncer un accord de collaboration avec un ou plusieurs cantons pour constituer une unité territoriale. Si le canton venait à être le seul titulaire d'une unité territoriale, le Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7, alinéa 1, ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.
2. Il donne les orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur l’établissement cantonal.
3. Il désigne le département dont relève administrativement l’établissement.
Art . 6 Le département
a) représente le Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ;
b) assure la coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et l’établissement ;
c) assume la direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre donné par le Conseil d’État ;
d) émet des directives ;
e) veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes nationales et celui des routes cantonales.
Art . 7 1 L’unité territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération. À ce titre, elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.
2. L’unité territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les établissements cantonaux dédiés.
3. Elle s’organise librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.
Art . 8 1 L’établissement cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité territoriale lui confie.
3. Il est administrativement rattaché au département.
1 Le personnel de l’établissement cantonal a un statut de droit public.
2. Il est affilié à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l’État.
3. La personne responsable de l’établissement cantonal peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail saisonnières.
Le Conseil d’État détermine par voie d’arrêté dans quelle mesure les dispositions de la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique s’appliquent à la personne responsable de l’établissement et au personnel.
1 L’établissement cantonal institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel.
2. La commission est chargée de représenter le personnel de l’établissement cantonal auprès de la personne responsable de l’établissement. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.
3. Elle peut adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne responsable de l’établissement.
La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [3] est applicable au personnel de l’établissement cantonal.
1 Dans les limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des directives du département, l’établissement cantonal est autonome dans son organisation et sa gestion.
2. L’établissement cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.
3. Il est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
Sous réserve d’opérations extraordinaires, l’indemnisation des prestations fournies couvre l’intégralité des charges, et notamment les amortissements.
Sous réserve du droit fédéral, la législation sur les finances de l’État s’applique
a) à la gestion financière ;
b) aux comptes et à leur présentation ;
c) à l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements ;
d) au contrôle de gestion et au système de contrôle interne ;
e) à la comptabilité, qui de plus est tenue selon le système agréé par la Confédération, et à la transparence des coûts.
Dans le respect des directives du département, l’établissement cantonal prépare son budget, les comptes et un rapport annuel de gestion, qu’il soumet au Conseil d’État pour approbation.
1 Le Conseil d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du mandat.
2. L’organe de révision est rétribué par l’établissement cantonal.
3. Les autres exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les finances de l’État et des communes.
1 L’organe de révision établit à l’intention du département, du Conseil d’État et de la personne responsable de l’établissement cantonal un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi que l’opinion d’audit.
2. Le rapport détaillé est joint aux comptes.
1 La responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses prestations et activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers, par les assurances conclues à cet effet.
2. Si cette solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des réserves d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.
1 L’État peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au sens de la législation sur les finances de l’État.
2. Il garantit les engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.
1 Les bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués conformément aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la Confédération et l’unité territoriale.
2. La part fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale. Une fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à la Confédération.
3. La part cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices est versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.
Après consultation de l’établissement cantonal, l’État peut percevoir une redevance annuelle maximale de 3% sur les capitaux propres non-affectés.
1 L’établissement cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi et à leur valeur comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre d’entretien des routes nationales.
2. Ce transfert ne fait pas l’objet d’un versement d’espèces.
1 L’établissement cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaboratrices et collaborateurs de l’État qui occupent une fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Le traitement que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur est garanti.
3. L’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique [4] n’est pas applicable au transfert de ces rapports de service.
1 Les décisions prises par la personne responsable de l’établissement cantonal, y compris en matière de personnel, sont susceptibles d’un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2. La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives [5] .
Le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er septembre 2020.