735.151
CH-NE
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969
1 Le service cantonal des ponts et chaussées prépare les projets généraux et les projets définitifs de routes nationales, à l'intention du département et en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
2. Il procède à l'exécution des travaux de construction.
3. Il assure l'entretien des routes nationales et le service des installations techniques et annexes.
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