Legislator Jurisprudence & Législation
735.151 CH-NE

Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication
Ouvrir la source officielle Texte complet (6 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

1 Le service cantonal des ponts et chaussées prépare les projets généraux et les projets définitifs de routes nationales, à l'intention du département et en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

2. Il procède à l'exécution des travaux de construction.

3. Il assure l'entretien des routes nationales et le service des installations techniques et annexes.

← Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication Art. 4 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →