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Art. 1A Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

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Art. 1A Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

[4] 1 Sous réserve des compétences des autorités fédérales et du Conseil d'Etat, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé d'appliquer la législation sur les routes nationales.

2. Il exerce notamment les attributions suivantes

a) il donne l'avis du canton sur la création de zones réservées;

b) il statue sur les demandes d'autorisation de construire ou de transformer un bâtiment à l'intérieur d'une zone réservée;

c) il arrête les projets définitifs et procède à leur mise à l'enquête publique;

d) il statue sur les demandes de construire ou de transformer un bâtiment entre deux alignements;

e) il entreprend toutes démarches utiles en vue de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales;

f) il adjuge les travaux de construction des routes nationales lorsque le montant de l'adjudication est inférieur à 500.000 francs;

g) il surveille les travaux;

h) il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l'agrandissement et l'exploitation des installations annexes;

i) il donne les autorisations nécessaires pour exécuter tous travaux touchant une route nationale;

j) il peut requérir du registre foncier l'inscription, sous forme de mention, des restrictions de la propriété foncière fondées sur la législation en matière de routes nationales, ou des indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle inhérente à une mesure prise en vertu de la législation précitée.

3. L'article 2 est réservé.

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