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Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

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Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

[3] Outre les compétences qui lui sont attribuées, par la loi, le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes

a) il statue sur les oppositions consécutives à la mise à l'enquête publique des projets définitifs;

b) il décide de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales et des mesures permettant l'utilisation rationnelle du sol;

c) il adjuge les travaux de construction des routes nationales dès que le montant de l'adjonction atteint 500.000 francs.

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