735.151
CH-NE
Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication
Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969
[3] Outre les compétences qui lui sont attribuées, par la loi, le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes
a) il statue sur les oppositions consécutives à la mise à l'enquête publique des projets définitifs;
b) il décide de l'acquisition du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales et des mesures permettant l'utilisation rationnelle du sol;
c) il adjuge les travaux de construction des routes nationales dès que le montant de l'adjonction atteint 500.000 francs.