Art. 9 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 - Financement
Art. 9 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 · Financement
1 Le financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel que décidé, est régi par le droit fédéral.
2. Les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage et les ouvrages de protection contre les forces de la nature font partie intégrante du projet et font l’objet de contributions de la Confédération, déterminées conformément aux dispositions de la législation fédérale, respectivement sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques, ainsi que sur la police des forêts et sur la police des eaux.
3. Les montants des contributions versés au canton par la Confédération sont obligatoirement affectés à la couverture des coûts engendrés par les routes nationales.