Art. 8 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007
Art. 8 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007
1 Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences suivantes
a) il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;
b) il désigne le service compétent pour participer à l’élaboration des projets généraux, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
c) il donne l’avis du canton sur la création de zones réservées;
d) après avoir entendu l’office fédéral compétent, il statue sur les demandes d’autorisation de construire à l’intérieur des zones réservées ou à l’intérieur des alignements;
e) il prend, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones réservées ou des alignements;
f) il reçoit les prétentions à indemnité qui lui sont adressées par écrit par les intéressés, consécutives à l’établissement de zones réservées ou de plans d’alignement;
g) il désigne le service compétent pour établir les projets définitifs, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
h) il procède à la mise à l’enquête publique du projet définitif et à l’envoi de l’avis personnel aux intéressés;
i) en cas d’acquisition de terrain de gré à gré, il prend les mesures appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés;
j) il adjuge et surveille les travaux;
k) il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils peuvent être tenus de tolérer;
l) il statue sur les demandes d’exécuter des travaux touchant les routes nationales et prend, le cas échéant et aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit.
2. Les lettres f à l de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.