Art. 7 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 - Autorités compétentes
Art. 7 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 · Autorités compétentes
1 Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes
a) il donne l’avis du canton sur le programme fédéral de construction;
b) il remet à l’office fédéral compétent les propositions du canton sur les projets généraux, accompagnées des préavis des autorités communales, après avoir invité les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;
c) il se prononce sur la demande de projet définitif;
d) le cas échéant et après avoir consulté les communes, il donne l’avis du canton sur le recours à la procédure simplifiée d’approbation des plans;
e) il décide de l’acquisition de terrain nécessaire à la construction des routes nationales;
f) il ordonne les remembrements nécessités par la construction des routes nationales et fait établir les avants-projets par le département compétent, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;
g) il désigne l’autorité compétente pour décider de l’envoi en possession anticipé si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement; au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises;
h) il arrête les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur les routes nationales et édicte les prescriptions complémentaires nécessaires à l’application de cette législation.
2. Les lettres e à g de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.
3. Le Conseil d’Etat peut demander à la Confédération de réaliser des installations qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.
4. Les frais de construction et d’entretien de ces installations sont à la charge du canton, sous réserve de la participation financière exceptionnelle de la Confédération.