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Art. 5 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 - Installations annexes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 2 Routes nationales
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Art. 5 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 · Installations annexes

1 Dans les limites du droit fédéral, les installations annexes aux routes nationales sont financées par le canton et lui appartiennent.

2. Le canton statue sur l’octroi du droit de les construire, de les agrandir et des les exploiter.

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