735.15
NRHBGLRNRP
CH-NE
Art. 3 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 - Financement
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - Chapitre premier Dispositions générales
Art. 3 Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007 · Financement
1 Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation des routes est assuré par
d) les crédits d’engagement.
2. Le financement des routes doit être assuré de telle sorte que le canton puisse faire face à ses obligations vis-à-vis de la Confédération, compte tenu de l’aide financière qu’elle lui apporte.
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But et champ d’application
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