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Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020 - Émoluments cantonaux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - CHAPITRE premier Autorités, directives, normes et émoluments
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Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020 · Émoluments cantonaux

1 L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier.

2. L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3. L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double ou être facturé au temps consacré, lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

4. La facturation au temps consacré est faite conformément au tarif horaire défini dans l’arrêté y relatif.

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