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Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - CHAPITRE 8 Fonds avoisinants des routes
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Art. 33 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020

1 En localité, au sens de l'article 50, alinéa 4 OSR, les communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle appliquent, sous la haute surveillance du service, la législation fédérale relative aux réclames sur les voies publiques ou à leurs abords. Les dispositions relatives aux réclames visibles et lisibles d'une autoroute ou d'une semi-autoroute sont réservées. En présence d’alignements cantonaux, le préavis du service est nécessaire.

2. Dans tous les autres cas, l'autorité communale compétente

a) statue sur le cas de refus d’autorisation et notifie sa décision négative au requérant ou ;

b) délivre un préavis positif qu’elle transmet au service. Ce dernier rend la décision et la notifie au requérant et à la commune.

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