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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020 - Organe d'exécution

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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020 · Organe d'exécution

1 Le service des ponts et chaussées (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

2. Il assume notamment les tâches suivantes

a) l'étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ouvrages d'art sur le réseau routier cantonal ;

b) leur entretien et leur exploitation, selon les dispositions légales ;

c) le conseil aux communes ;

d) l'exécution par substitution dans les cas prévus par la loi.

3. Le service collabore avec les instances fédérales, cantonales et communales agissant dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la mobilité douce, de l'environnement, de la faune, des forêts, de la nature et de l'agriculture.

4. Le service collabore, en matière de sécurité et de circulation routières, avec la police cantonale et le service cantonal des automobiles et de la navigation.

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