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Art. 90 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Fonds des routes communales

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 12 Dispositions transitoires et dispositions finales
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Art. 90 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Fonds des routes communales

1 À l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est dissout. Le solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant des routes cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien de leur domaine routier.

2. Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le crédit d’engagement nécessaire pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa précédent.

3. Le droit aux subventions du fonds des routes communales s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

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