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Art. 9 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 9 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

1 Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est l'organe d'exécution de la présente loi et du département.

2. Il conseille les communes.

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