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Art. 89 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Dispositions pénales

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 11 Recours et dispositions pénales
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Art. 89 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Dispositions pénales

1 À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40'000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

3. Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service et à la commune concernée.

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