Art. 87 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Stationnement
Art. 87 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Stationnement
1 Le stationnement relève de la compétence du conseil communal pour toutes les routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes hors localité appartenant au domaine public cantonal pour lesquelles l’approbation du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.
2. Le stationnement de longue durée est considéré comme un usage accru de la route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2, ci-dessus.
3. L'article 83, alinéa 1, est applicable aux restrictions du stationnement signalées et/ou marquées.
4. La planification des aires de stationnement et des parkings d’échange intermodaux est assurée conjointement par le canton et les communes.
5. La construction, la gestion et l’entretien des aires de stationnement ainsi que des parkings d'échange intermodaux sont assurés par les communes, cas échéant en partenariat avec des tiers intéressés.
6. Le Conseil d'État détermine, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les aires de stationnement d’intérêt général dont il assure, dans ce cas particulier, l’entretien courant.