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Art. 85 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Miroirs routiers

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 10 Utilisation des routes
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Art. 85 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Miroirs routiers

1 Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur l'ensemble des routes, après préavis communal.

2. Pour ce qui concerne les routes communales, le service peut déléguer cette tâche aux communes pour autant qu’elles disposent des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière.

3. L’entier des frais relatifs à la procédure d’autorisation, à l’acquisition, à la mise en place et à l’entretien de ces miroirs est à la charge du requérant.

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