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Art. 82 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Signalisation, compétences

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 10 Utilisation des routes
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Art. 82 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Signalisation, compétences

1 Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont applicables.

2. Les autorités compétentes pour régir la signalisation aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique sont

a) pour les routes cantonales hors localité : le service ;

b) pour les routes cantonales en localité et pour les autres routes : le conseil communal, sous réserve de l'approbation du service.

3. La signalisation devenue sans objet ou qui ne répond pas ou plus aux prescriptions, doit être supprimée par et aux frais du bénéficiaire, à défaut du propriétaire de la route.

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