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Art. 8 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 8 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

1 Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de routes et de voies publiques.

2. Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

3. Le département collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

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