735.10
GSVWLRVPLSVP
CH-NE
Art. 78 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 10 Utilisation des routes
Art. 78 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020
1 Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à charge de son auteur.
2. Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre liquide sur les routes.
3. Tout dommage ou usure excessive, occasionné à une route publique, est réparé sans délai, à charge de son auteur.