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Art. 74 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Usage accru

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 10 Utilisation des routes
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Art. 74 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Usage accru

1 Toute utilisation d’une route publique au-delà de l’usage commun est soumise à autorisation.

2. L’autorité compétente octroie une autorisation d’usage accru si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Cette autorisation est de durée limitée, fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges et de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.

3. L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou retirée sans indemnité si les circonstances ont changé ou si les prescriptions, conditions ou charges n’ont pas été observées.

4. Les dispositions relatives à l’utilisation du domaine public demeurent réservées.

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