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Art. 73 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Usage commun

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 10 Utilisation des routes
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Art. 73 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Usage commun

1 Les routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur.

2. Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal .

3. Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables.

4. L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt public prépondérant.

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