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Art. 72 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 72 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

1 Les conduites d’évacuation des eaux de la route, les organes d’écoulement et les raccordements à une canalisation publique principale font partie intégrante de la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire de la route et respectent le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

2. Tout raccordement de tiers à une conduite d’évacuation des eaux de la route exige une autorisation du propriétaire de la route.

3. Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la mesure où elle le permet.

4. Sur routes cantonales, dans la mesure où la canalisation principale n’est pas spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux de la route, le canton participe aux coûts de construction de ladite conduite selon les modalités fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.

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