Art. 69 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Réclames
Art. 69 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Réclames
1 Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique, y compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose auprès du service, accompagnée du préavis communal.
2. Les réclames pour les votations et élections, ne sont pas soumises à autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les directives d’affichage y relatives et être enlevées conformément aux dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.
3. Le Conseil d'État peut déléguer aux communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière, la compétence d’accorder les autorisations de pose de réclames, aux abords des routes cantonales en localité et des routes communales.
4. L'autorisation de pose peut être soumise à émolument.
5. Les réclames devenues sans objet ou qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation accordée doivent être supprimées par et aux frais du bénéficiaire.