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Art. 68 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Plantations en bordure de route

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 68 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Plantations en bordure de route

1 Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations au bord de ses routes.

2. Les propriétaires riverains peuvent procéder à des plantations en bordure de route, en respectant les hauteurs prescrites, le gabarit d'espace libre et la distance à la limite de propriété, définis dans le règlement d’exécution de la présente loi, ainsi que les distances de visibilité.

3. Ils sont tenus de les tailler tous les ans du côté de la route de manière à ne pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité.

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