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Art. 67 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Aménagements extérieurs

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 67 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Aménagements extérieurs

1 Des aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent être créés aux abords d'une route

a) s'ils nuisent à la sécurité des usagers, notamment par une diminution de la visibilité ;

b) s'ils entravent l’entretien de la route.

2. Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à observer.

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