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Art. 65 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Forêt

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 65 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Forêt

1 Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la circulation publique doivent être entretenues de manière à assurer la sécurité du trafic, notamment en veillant à préserver la distance de visibilité.

2. L'entretien des forêts est assuré par leurs propriétaires.

3. Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les gabarits d'espace libre à respecter.

4. En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service cantonal ou communal se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répondre à l'urgence.

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