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Art. 64 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Terrains instables et ouvrages défectueux

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 64 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Terrains instables et ouvrages défectueux

1 Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un fonds voisin, les travaux urgents nécessaires en vue de sa préservation.

2. Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée par un danger de glissement, d’érosion de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service ou la commune somme le propriétaire du fonds avoisinant ou le tiers concerné, de procéder aux travaux nécessaires.

3. Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une construction ou un ouvrage défectueux crée un danger pour la route, ses usagers ou les riverains.

4. En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service, cantonal ou communal, se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour répondre à l'urgence.

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