Legislator Jurisprudence & Législation
735.10 GSVWLRVPLSVP CH-NE

Art. 63 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Obligation de tolérer

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
Ouvrir la source officielle Texte complet (86 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Obligation de tolérer

1 Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la route doivent être tolérées par les usagers et les propriétaires riverains, notamment la pose d'installations diverses telles que canalisations, signaux routiers, dispositifs de sécurité, pare-neige.

2. Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer temporairement, sur leur fonds les passages, dépôts et travaux nécessaires à l’entretien et à la surveillance des routes.

3. Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la fin des travaux.

4. La législation sur la responsabilité des collectivités publiques est réservée.

← Art. 62 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 Champ d’application Art. 64 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →