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Art. 62 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Garantie des droits acquis

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 62 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Garantie des droits acquis

1 Les constructions, installations, plantes ou arbres, autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.

2. Si la sécurité du trafic le requiert, les constructions, installations, plantes ou arbres ainsi que d’autres dispositifs contrevenant au gabarit d’espace libre, aux distances de visibilité selon les normes techniques en vigueur, ou à l’interdiction d’entraver, doivent être éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable, fixé par le propriétaire de la route concernée.

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