Art. 61 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Dérogations
Art. 61 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Dérogations
1 L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux distances pour
a) les constructions nouvelles de peu d'importance telles que les places de stationnement, les annexes et les garages ;
b) les transformations et les agrandissements de constructions existantes qui n’entravent pas la circulation routière, ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route, ni ne rendent plus difficile l’extension de la route.
2. La dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit autorisé à titre précaire et que la précarité fasse l'objet d'une mention au registre foncier.
3. Le Conseil d'État arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que, pour les routes communales, les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accorde les dérogations aux distances minimales fixées ci-dessus.