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Art. 60 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Distances aux constructions

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
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Art. 60 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Distances aux constructions

1 À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à observer lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, sont les suivantes

a) routes cantonales

– hors localité

– en localité

b) routes communales

– collectrices

– de desserte

2. La distance minimale à la route est calculée par rapport à l’axe de la chaussée.

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