735.10
GSVWLRVPLSVP
CH-NE
Art. 60 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Distances aux constructions
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 9 Fonds avoisinants des routes
Art. 60 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Distances aux constructions
1 À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à observer lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, sont les suivantes
a) routes cantonales
– hors localité
– en localité
b) routes communales
– collectrices
– de desserte
2. La distance minimale à la route est calculée par rapport à l’axe de la chaussée.