Art. 6 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Définitions
Art. 6 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Définitions
Dans la présente loi, on entend par
a) aménagement routier : ensemble des infrastructures et équipements destinés aux usagers et riverains de la route ;
b) chaussée : partie de la route qui sert à la circulation des véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière ;
c) entretien : ensemble des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des routes publiques et leur exploitation, visant à les tenir en bon état et à les conserver ;
– entretien courant : ensemble des mesures visant à garantir la viabilité et la sécurité du réseau routier et de ses parties intégrantes (ouvrages et couches de roulement inclus) ;
– entretien constructif : ensemble des mesures destinées au renouvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes ; opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état originel et ses propriétés mécaniques qui se sont dégradées au fil du temps, de par son utilisation ;
d) localité : espace compris entre les signaux de début et de fin de localité au sens de la législation sur la circulation routière ;
e) mobilité douce : ensemble de ce qui concerne les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés, ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable) ;
f) plan d'alignement : le plan d'alignement, au sens de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire ;
g) plan du réseau routier : document sur lequel figure l'ensemble des routes du réseau routier cantonal. Il mentionne la numérotation des différents axes selon leur classification ;
h) plans et listes d'emprises : documents indiquant, sur une situation cadastrale, les surfaces approximatives nécessaires à acquérir pour les besoins de réalisation d'un projet routier. Ces plans sont accompagnés d'une liste citant nominativement les propriétaires concernés, les numéros d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises définitives et provisoires ;
i) plan routier : ensemble des pièces qui constituent un dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation, cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement (profils en travers). Des profils types définissent les éléments constitutifs de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux). Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière complètent les pièces du dossier ;
j) réclames routières : toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son ou autre, qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs, au sens de la législation sur la circulation routière ;
k) réseau routier : ensemble des voies de communication permettant le déplacement des usagers par la route ;
l) route : voie de communication utilisée par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur et/ou des piétons ;
m) signalisation : ensemble des signaux fixes et variables, installations de signalisation lumineuse, marques, barrages, dispositifs de balisage et autres installations, destinés à gérer ou diriger le trafic ;
n) trottoir : aire de circulation destinée principalement aux piétons, présentant une différence de niveau par rapport à la chaussée ;
o) voie : subdivision de la chaussée, délimitée en général par un marquage, dont la largeur permet la circulation d’une file de véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière.