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Art. 49 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 7 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
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Art. 49 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

1 Les communes disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière peuvent être dispensées du préavis du service cantonal désigné. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le conseil communal.

2. Les communes dispensées du préavis du service sont néanmoins tenues d'obtenir son accord si l'accès

c) influence la sécurité routière.

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