Art. 47 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Plans routiers cantonaux
Art. 47 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Plans routiers cantonaux
1 La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux s’applique aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site et n’a que des effets moindres sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.
2. La mise à l'enquête n'est pas nécessaire
a) lorsque le projet routier s'effectue sur le domaine public cantonal ;
b) si les plans ne concernent qu'un nombre restreint de propriétaires et que ceux-ci, ainsi que les communes concernées, y ont adhéré par écrit ;
c) si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs ;
d) si des modifications de plans de moindre importance ont été apportées au projet suite à sa mise à l'enquête publique ;
e) pour l'entretien courant et l’entretien constructif d'une route, ainsi que pour la mise en place d'éléments amovibles dans le cadre d'essais de gestion du trafic à durée limitée.