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Art. 45 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Procédures et alignements

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 7 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
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Art. 45 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Procédures et alignements

1 En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle route, ainsi que pour l'élargissement et le déplacement d'une route existante au-delà des alignements existants.

2. Si les travaux de construction ou de correction d'une route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle de l'adoption des plans routiers.

3. Si les travaux de construction ou de correction d'une route communale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle du permis de construire.

2. L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.

3. Les intéressés et les communes concernées peuvent faire une opposition écrite et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.

4. Le chef du département sanctionne les plans routiers cantonaux.

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