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Art. 43 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Croisements dénivelés

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 7 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
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Art. 43 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Croisements dénivelés

1 La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés, incombe au maître d’ouvrage, y compris les adaptations induites.

2. Les frais de modification ou d'adaptation d'ouvrages existants sont répartis entre les bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent.

3. La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les obligations respectives qui en découlent, sont fixées par convention.

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