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Art. 41 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Compétences

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 7 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
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Art. 41 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Compétences

1 La construction et l'entretien constructif incombent

b) aux communes pour les routes communales.

2. Les communes peuvent construire des trottoirs et aménager les routes cantonales en et hors localité, conformément à leurs besoins, sous réserve de l’approbation du service.

3. Les projets communaux, le long et aux abords des routes cantonales en et hors localité, sont coordonnés avec le canton.

4. Les mesures infrastructurelles liées aux besoins des transports publics sur les réseaux cantonaux et communaux sont coordonnées entre les autorités compétentes.

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