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CH-NE
Art. 31 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Objectifs
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 6 Instruments de planification des routes
Art. 31 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Objectifs
1 La planification des routes publiques a pour but de répondre aux besoins de la population et de l'économie, en matière de voies de communication, tous modes de déplacement confondus.
2. Elle tient compte notamment des objectifs et principes d'aménagement définis par le plan directeur cantonal et répond aux normes environnementales.
3. Le canton et les communes coordonnent leur planification de manière cohérente avec le système global de mobilité figurant dans le plan directeur cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine.
4. Le Conseil d’État est compétent pour définir le réseau des routes cantonales et établir le plan routier correspondant.