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Art. 29 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Ressources

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 4 Propriété des routes Financement des routes
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Art. 29 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Ressources

1 Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets ordinaires de fonctionnement et d’investissement notamment au travers

a) des contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire et autres contributions ;

b) de la part cantonale du produit de la taxe sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux ;

c) des crédits d’engagement octroyés par l’autorité compétente.

2. Le Fonds pour les routes principales suisses (le Fonds) est un financement spécial au sens de l'article 48 de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 [7] alimenté par les recettes visées à l'article 29, alinéa 1, lettre a ci-dessus et destiné à couvrir tout ou partie des dépenses cantonales

a) de fonctionnement relatives à l'entretien des routes principales suisses au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre a ;

b) d’investissement relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales ;

c) des frais de gestion et des charges d’amortissements relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales.

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