735.10
GSVWLRVPLSVP
CH-NE
Art. 23 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Acquisition
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 4 Propriété des routes
Art. 23 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Acquisition
1 L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux.
2. Les communes disposent de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux. S'il faut procéder par voie d'expropriation, les communes procèdent conformément à la législation en la matière.
3. Les terrains et les droits nécessaires à la construction ou à la correction des routes publiques sont acquis de gré à gré ou par remaniement parcellaire.
4. À défaut d'entente sur une acquisition de gré à gré, il est procédé par voie d'expropriation, conformément à la législation en la matière.