735.10
GSVWLRVPLSVP
CH-NE
Art. 21 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre 4 Propriété des routes
Art. 21 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020
1 Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement du canton et des communes. Elles font partie du domaine public ou y sont assimilées si elles se trouvent sur fonds privé.
2. La propriété des routes s’étend à toutes leurs parties intégrantes, sauf dispositions contraires.
3. Les échanges, cessions et acquisitions de terrains non bâtis appartenant au domaine public, entre collectivités publiques, ont lieu à titre gratuit.
4. L'usage des routes privées peut être restreint en cas d’intérêt public prépondérant.
5. Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé sans maître est placé sous la responsabilité de la commune concernée.