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Art. 11 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Émoluments

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 11 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Émoluments

1 Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.

2. Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux.

3. Les communes fixent les montants des émoluments communaux.

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