735.10
GSVWLRVPLSVP
CH-NE
Art. 11 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 - Émoluments
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 735 Routes et autres voies de transport et de communication - chapitre premier Dispositions générales
Art. 11 Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 · Émoluments
1 Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.
2. Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux.
3. Les communes fixent les montants des émoluments communaux.