731.250
CH-NE
Art. 4 Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999 - Redevance cantonale sur l'eau potable
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux
Art. 4 Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999 · Redevance cantonale sur l'eau potable
1 La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
2. Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.
3. Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
4. Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.