731.250
CH-NE
Art. 3 Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999 - Utilisation
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux
Art. 3 Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999 · Utilisation
[8] 1 Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
2. A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de subventions.