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18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (18)

Art. premier Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 2 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 3 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 4 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 5 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 6 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 7 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 8 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 9 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 10 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 11 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 12 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 13 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 14 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 15 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 16 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 17 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019 Art. 18 Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019

Texte législatif (18 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le présent arrêté fixe les redevances, émoluments administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées (ci-après : le service) en matière d’usage réservé des eaux.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.

2. Elle se paie au cours du premier trimestre de chaque année civile.

3. Si l’application des présents tarifs aboutit au calcul d’une redevance manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Les concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux communes sont franches de redevance.

2. Les prélèvements relevant de l'usage commun ou soumis à annonce sont francs d’émolument, de taxe et de redevance.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier.

2. L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3. L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double du tarif défini ci-dessous lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul de la taxe et de la redevance.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

1 La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel que soit le volume d’eau pompé annuellement.

2. La redevance pour les concessions se calcule à raison de

a) 70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole ou piscicole ;

b) 1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage industriel, y compris pour le refroidissement des machines ;

c) 30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable ;

d) 2 francs 20 par kW pour l’hydrothermie (chauffage des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet ;

e) 4 francs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le rejet.

3. Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.

4. La redevance annuelle minimale est fixée à 80 francs.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

1 Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de

a) ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année ;

b) ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année ;

c) ¾ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année.

2. Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance peut être adaptée proportionnellement au débit réellement prélevé.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq ans.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 1 : concession d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités publiques ou à des particuliers.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 2 : concession de force hydraulique

1 La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation déterminée conformément au droit fédéral.

2. La redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par kilowatt théorique.

3. La redevance est habituellement calculée chaque année à partir de la moyenne des puissances théoriques mesurées les dix années précédentes.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 2 Redevances - Section 2 : concession de force hydraulique

Le Conseil d'État peut réduire la redevance annuelle

a) durant la période de construction, en application du droit fédéral ;

b) lors de l'octroi de la concession, lorsque celle-ci se rapporte à un cours d'eau de régime hydrologique très irrégulier ;

c) en cas d'interruption d’exploitation pendant 30 jours consécutifs au minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 3 Émoluments administratifs et taxe

1 En matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour

a) l’octroi d’un permis d’étude est de 100 à 1'000 francs ;

b) l’octroi d’une concession est équivalent au montant dû pour la redevance annuelle (art. 8 ci-dessus). Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède pas 5'000 francs ;

c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

2. En matière de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû pour

a) l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à 5'000 francs ;

b) l’octroi d’une concession est de, pour les usines d’une puissance

- inférieure à 75 kWth……..........................................

- comprise entre 75 et 370 kWth………………………

- supérieure à 370 kWth……………………………….

c) le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 3 Émoluments administratifs et taxe

La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau d’usage réservé est de 100 francs.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 4 Dispositions finales

Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements, transferts ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès son entrée en vigueur, sous réserve de disposition contraire issue d’une concession valable.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 4 Dispositions finales

Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 1981 [6] .

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - CHAPITRE 4 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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