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Art. 7 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 - Plage des baigneurs et pédiluves

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - chapitre 2 Piscines publiques
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Art. 7 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 · Plage des baigneurs et pédiluves

1 La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.

2. En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve.

3. Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.

4. Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.

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