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Art. 4 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 - Normes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - chapitre 2 Piscines publiques
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Art. 4 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 · Normes

L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

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